Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN

CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins

Section II — Les obligations de l'armateur

Sous-section I — La rémunération du marin

 Art. 415.–   En cas de rupture du contrat par le fait ou par la faute de l'armateur ou de son représentant, le marin a droit aux salaires qui lui sont dus pour le temps passé au service de l'armateur.

Le marin a également droit dans tous les cas, à une indemnité de licenciement équivalent à :

30 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, de 1 à 5 ans d'ancienneté ;

35 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, de 6 à 10 ans d'ancienneté ;

40 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, plus de 10 ans d'ancienneté.

En outre, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis.