Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN
CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins
Section II — Les obligations de l'armateur
Sous-section I — La rémunération du marin
Art. 415.– En cas de rupture du contrat par le fait ou par la faute de l'armateur ou de son représentant, le marin a droit aux salaires qui lui sont dus pour le temps passé au service de l'armateur.
Le marin a également droit dans tous les cas, à une indemnité de licenciement équivalent à :
30 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, de 1 à 5 ans d'ancienneté ;
35 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, de 6 à 10 ans d'ancienneté ;
40 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, plus de 10 ans d'ancienneté.
En outre, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis.
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