Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre II — DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Chapitre II — DE LA PROCEDURE AVANT L'AUDIENCE

Section II — DES POUVOIRS DU PRESIDENT

 Art. 415.–   (1) Dix (10) jours au moins avant l'audience, le Président fait extraire l'accusé détenu.

(2) Il vérifie son identité et s'assure qu'il a reçu notification ou signification de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi.

(3) Il l'informe de la date de l'audience qui est fixée conformément aux dispositions de l'article 291 du présent code.