Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section III — Publicité et police de l'audience
Art. 415.– Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 414.
Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l'audience où le jugement est rendu en sa présence.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement