Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre XII — CONTENTIEUX

Chapitre VI — DISPOSITIONS RÉPRESSIVES

SECTION II — PEINES COMPLEMENTAIRES

Paragraphe II — Astreinte

 Art. 416.–   (1) L'astreinte est une pénalité spéciale infligée au débiteur d'une obligation pour refus de s'exécuter.

(2) Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 76 et 117 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de 100.000 Francs au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.