Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XIII — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX

SECTION I — RECOUVREMENT

 Art. 416.–   Pour le recouvrement des droits d'enregistrement assurés en vertu du solde, le privilège du Trésor s'exerce sur les meubles et les effets mobiliers appartenant au redevable en quelque lieu qu'il se trouve pendant une période de deux ans à compter de la date de mise en recouvrement des titres.

Ce privilège s'exerce concurremment avec celui du Trésor en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires et d'impôts directs.