Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE II — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre II — Contrat de transport de marchandises par mer

Section IV — Responsabilité du transporteur de marchandises et du chargeur

 Art. 416.–   (1) Le chargeur appose sur les marchandises dangereuses une marque ou étiquette indiquant de manière appropriée leur dangerosité.

(2) Lorsqu'il remet les marchandises dangereuses au transporteur ou à un transporteur substitué, le chargeur doit l'informer du caractère dangereux des marchandises et, si besoin est, indiquer les précautions à prendre. Si le chargeur manque à cette obligation et si le transporteur n'a pas d'une autre manière connaissance du caractère dangereux des marchandises :

a)

le chargeur est responsable envers le transporteur des préjudices résultant de l'embarquement des dites marchandises, et

b)

les marchandises peuvent à tout moment être débarquées, détruites ou rendues inoffensives selon ce qu'exigent les circonstances, sans qu'il y ait lieu à indemnisation.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne peuvent être invoquées par une personne qui, en cours du transport, a pris en charge les marchandises en sachant qu'elles étaient dangereuses.

(4) Les marchandises dangereuses peuvent, même en dehors du champ d'application des dispositions d'alinéa b) du paragraphe 2 du présent article, être débarquées, détruites ou rendues inoffensives lorsqu'elles deviennent effectivement en danger pour les personnes ou les biens ; dans ce cas, il n'y a pas davantage lieu à indemnisation du chargeur, sauf lorsqu'il existe une obligation de contribuer aux avaries communes ou que le transporteur est responsable conformément aux dispositions de l'article 389 du présent code.