Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN

CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins

Section II — Les obligations de l'armateur

Sous-section I — La rémunération du marin

 Art. 416.–   En cas de rupture du contrat par le fait ou la faute de l'armateur ou de son représentant, le marin a également le droit de retenir, à titre d'indemnité, les avances perçues.

Le marin rémunéré au profit a droit à une indemnité dont le montant est fixé d'un commun accord ou, à défaut, par le tribunal compétent.