Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN
CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins
Section II — Les obligations de l'armateur
Sous-section I — La rémunération du marin
Art. 416.– En cas de rupture du contrat par le fait ou la faute de l'armateur ou de son représentant, le marin a également le droit de retenir, à titre d'indemnité, les avances perçues.
Le marin rémunéré au profit a droit à une indemnité dont le montant est fixé d'un commun accord ou, à défaut, par le tribunal compétent.
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