Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre II — DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Chapitre II — DE LA PROCEDURE AVANT L'AUDIENCE
Section II — DES POUVOIRS DU PRESIDENT
Art. 416.– Si l'accusé n'est pas présent, le Président décerne contre lui mandat d'amener et s'il n'est pas retrouvé, il est jugé par défaut.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement