Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION IV — DES DEBATS
PARAGRAPHE II — DE LA CONSTITUTION DE LA PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS
Art. 416.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le Tribunal ne statue sur ladite action que s'il en est requis par le Ministère public ; sauf au prévenu à demander au Tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe comme il est dit à l'article 463.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le juge de Section statue sans être tenu de provoquer les réquisitions du Ministère public.
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