Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION IV — DES DEBATS

PARAGRAPHE II — DE LA CONSTITUTION DE LA PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS

 Art. 416.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le Tribunal ne statue sur ladite action que s'il en est requis par le Ministère public ; sauf au prévenu à demander au Tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe comme il est dit à l'article 463.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le juge de Section statue sans être tenu de provoquer les réquisitions du Ministère public.