Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE X — De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
CHAPITRE II — De la tutelle
SECTION IV — De la tutelle déférée par le conseil de famille.
Art. 417.– Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur.
En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendants, et non responsables l'un envers l'autre, pour leur gestion respective.
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