Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre II — DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Chapitre II — DE LA PROCEDURE AVANT L'AUDIENCE
Section II — DES POUVOIRS DU PRESIDENT
Art. 417.– (1) Le Président s'assure que l'accusé a constitué un conseil pour sa défense.
(2) Si l'accusé poursuivi du chef d'un crime passible de la peine capitale ou perpétuelle n'a pas fait choix d'un conseil, le Président lui en désigne un d'office.
(3) Le Président peut désigner un conseil unique pour plusieurs accusés si leurs intérêts ne sont pas opposés.
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