Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre II — DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Chapitre II — DE LA PROCEDURE AVANT L'AUDIENCE

Section II — DES POUVOIRS DU PRESIDENT

 Art. 417.–   (1) Le Président s'assure que l'accusé a constitué un conseil pour sa défense.

(2) Si l'accusé poursuivi du chef d'un crime passible de la peine capitale ou perpétuelle n'a pas fait choix d'un conseil, le Président lui en désigne un d'office.

(3) Le Président peut désigner un conseil unique pour plusieurs accusés si leurs intérêts ne sont pas opposés.