Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I — Tribunal correctionnel

Section IV — Débats

Paragraphe I — Comparution du prévenu

 Art. 417.–   Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française et à défaut d'un interprète assermenté, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingtet-un ans, au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible de recours que si elle rejette la demande de récusation. Dans ce cas, ce recours n'est recevable qu'en même temps que l'appel sur le fond.

L'interprète ne peut, sous peine de nullité des déclarations, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant les tribunaux, les greffiers d'audience, les parties et les témoins.