Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XIII — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX

SECTION II — ACTION DES PARTIES ET INSTANCES.

 Art. 418.–   Avant d'introduire une instance contre l'Administration tout redevable doit au préalable adresser une requête au ministre dont relève la Direction des Impôts aux fins de savoir quelle suite peut être donnée à sa déclaration.

A défaut de répondre dans les quatre mois qui suivent ou en cas de réponse défavorable, le redevable pourra assigner valablement l'Etat en justice.