Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE I — ATTEINTES A LA FORTUNE D'AUTRUI

Section VI — Faux en écriture privée de commerce ou de banque

 Art. 418.–   Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque:

Etablit sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

Falsifie ou modifie d'une façon quelconque, une attestation ou un certificat originairement sincère ;

Fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Est puni des mêmes peines, toute personne appartenant au corps médical ou à une profession relevant de la Santé publique qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser autrui, certifie faussement ou dissimule l'existence de maladies, incapacités, infirmités ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie, incapacité ou infirmité ou la cause d'un décès.

Si les documents visés au présent article sont établis par un fonctionnaire au sens de l'article 223, agissant dans l'exercice de ses fonctions, les peines sont portées au double.

La tentative de cette infraction est punissable.