Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre II — DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Chapitre II — DE LA PROCEDURE AVANT L'AUDIENCE
Section II — DES POUVOIRS DU PRESIDENT
Art. 418.– (1) L'accusé non détenu est, dix (10) jours au moins avant l'audience, convoqué ou cité par le Président.
(2) Le Président procède comme il est dit aux articles 415 (2) et (3) et 417.
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