Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre II — DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Chapitre II — DE LA PROCEDURE AVANT L'AUDIENCE

Section II — DES POUVOIRS DU PRESIDENT

 Art. 418.–   (1) L'accusé non détenu est, dix (10) jours au moins avant l'audience, convoqué ou cité par le Président.

(2) Le Président procède comme il est dit aux articles 415 (2) et (3) et 417.