Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE III — DES MANIÈRES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS
CHAPITRE II — DES DEMANDES EN CASSATION
Art. 419.– La partie civile qui se sera pourvue en cassation, est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique de l'arrêt.
Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de 150 fr., ou de la moitié de cette somme si l'arrêt est rendu par contumace ou par défaut.
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