Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre I — PRINCIPES GENERAUX

Chapitre IV — CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES

SECTION IV — VALEUR EN DOUANE

Paragraphe Ier — A L'IMPORTATION

IV NOTES INTERPRETATIVES

 Art. 42.–   Note relative à l'article 26

(1) La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci-après, à la condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :

a)

frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris après l'importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriel ;

b)

coût du transport après l'importation ;

c)

droits et taxes de l'État d'importation.

(2) Le prix effectivement payé ou à payer s'entend du prix des marchandises importées. Ainsi, les transferts des dividendes et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.

» Paragraphe 1 a)

Parmi les restrictions qui ne rendraient pas un prix effectivement payé ou à payer inacceptable figurent les restrictions qui n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un vendeur demande à un acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou les exposer avant une date déterminée marquant le début de l'année pour les modèles en question.

» Paragraphe 1 b)

(1) Si la vente ou le prix sont subordonnés à des conditions ou à des prestations dont la valeur, dans le cas des marchandises à évaluer, ne peut pas être déterminée, la valeur transactionnelle ne sera pas acceptable à des fins douanières. Il pourra s'agir, par exemple, des situations suivantes :

a)

le vendeur établit le prix des marchandises importées en le subordonnant à la condition que l'acheteur achètera également d'autres marchandises en quantités déterminées ;

b)

le prix des marchandises importées dépend du ou des prix auxquels l'acheteur des marchandises importées vend d'autres marchandises au vendeur desdites marchandises importées ;

c)

le prix est établi sur la base d'un mode de paiement sans rapport avec les marchandises importées : par exemple, lorsque les marchandises importées sont des produits semi-finis que le vendeur a fournis à la condition de recevoir une quantité déterminée de produits finis.

(2) Toutefois, des conditions ou prestations qui se rapportent à la production ou à la commercialisation de marchandises importées n'entraîneront pas le rejet de la valeur transactionnelle. Par exemple, le fait que l'acheteur fournit au vendeur des travaux d'ingénierie ou des plans exécutés dans l'État d'importation n'entraînera pas le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de l'article 26. De même, si l'acheteur entreprend pour son propre compte, même dans le cadre d'un accord avec le vendeur, des activités se rapportant à la commercialisation des marchandises importées, la valeur de ces activités ne fait pas partie de la valeur en douane et lesdites activités n'entraîneront pas non plus le rejet de la valeur transactionnelle.

» Paragraphe 2

(1) Les paragraphes 2 a) et 2 b) prévoient différents moyens d'établir l'acceptabilité d'une valeur transactionnelle.

(2) Le paragraphe 2 a) prévoit que, lorsque l'acheteur et le vendeur sont liés, les circonstances propres à la vente seront examinées et la valeur transactionnelle admise comme valeur en douane pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente devraient être examinées chaque fois que l'acheteur et le vendeur sont liés. Cet examen ne sera exigé que lorsqu'il y aura doute quant à l'acceptabilité du prix. Lorsque l'administration des douanes n'a aucun doute quant à l'acceptabilité du prix, celui-ci devrait être accepté sans que l'importateur soit tenu de fournir des renseignements complémentaires. Par exemple, l'administration des douanes peut avoir examiné précédemment la question des liens, ou être déjà en possession de renseignements détaillés concernant l'acheteur et le vendeur, et être déjà convaincue, sur la base de cet examen ou de ces renseignements, que les liens n'ont pas influencé le prix.

(3) Lorsque l'administration n'est pas en mesure d'accepter la valeur transactionnelle sans compléments d'enquête, elle devrait donner à l'importateur la possibilité de fournir tous les autres renseignements détaillés qui pourraient être nécessaires pour lui permettre d'examiner les circonstances de la vente. A cet égard, l'administration des douanes devrait être prête à examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la façon dont l'acheteur et le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la façon dont le prix en question a été arrêté, afin de déterminer si les liens ont influencé le prix. S'il pouvait être prouvé que l'acheteur et le vendeur, bien que liés au sens de l'article 24, achètent et vendent l'un à l'autre comme s'ils n'étaient pas liés, il serait ainsi démontré que les liens n'ont pas influencé le prix.

Par exemple, si le prix avait été arrêté de manière compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en question, ou avec la façon dont le vendeur arrête ses prix pour les ventes à des acheteurs qui ne lui sont pas liés, cela démontrerait que les liens n'ont pas influencé le prix. De même, lorsqu'il serait prouvé que le prix est suffisant pour couvrir tous les coûts et assurer un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par l'entreprise sur une période représentative (par exemple sur une base annuelle) pour 02s ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce, il sert ainsi démontré que le prix n'a pas été influencé.

(4) Le paragraphe 2) prévoit que l'importateur aura la possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle est très proche d'une valeur "critère" précédemment acceptée par l'administration des douanes et qu'elle est par conséquent acceptable selon les dispositions de l'article 26. Lorsqu'il est satisfait à l'un des critères prévus au paragraphe 2 b), il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'influence visée au paragraphe 2 a). Si l'administration des douanes est déjà en possession de renseignements suffisants pour être convaincue, sans recherches plus approfondies, qu'il est satisfait à l'un des critères prévus au paragraphe 2 b), elle n'aura pas de raison d'exiger de l'importateur qu'il en apporte la démonstration. Dans le paragraphe 2 b), l'expression "acheteurs non liés" s'entend d'acheteurs qui ne sont liés au vendeur dans aucun cas particulier.

» Paragraphe 2 b)

Un certain nombre d'éléments doivent être pris en considération pour déterminer si une valeur "est très proche" d'une autre valeur. Il s'agit notamment de la nature des marchandises importées, de la nature de la branche de production considérée, de la saison pendant laquelle les marchandises sont importées, et du point de savoir si la différence de valeur est significative du point de vue commercial. Comme ces éléments peuvent varier d'un cas à l'autre, il serait impossible d'appliquer dans tous les cas une norme uniforme, telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour déterminer si la valeur transactionnelle est très proche des valeurs "critères" énoncées au paragraphe 2 b) de l'article 26, une petite différence de valeur pourrait être inacceptable dans un cas concernant tel type de marchandises, tandis qu'une différence importante serait peut être acceptable dans un cas concernant tel autre type de marchandises.