Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE II — CONTROLE DE L'IMPOT
CHAPITRE II — DROIT DE COMMUNICATION
Art. L 42.– - Les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilés ont le droit d'obtenir communication de documents détenus par les personnes et organismes énumérés à l'article L 43 ci-dessous, afin d'effectuer le contrôle des déclarations souscrites par les contribuables, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel sous réserve des dispositions de l'article L 47 du présent Livre.
Le droit de communication ne peut en lui-même donner lieu à une notification de redressements
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