Code des Investissements au Cameroun

LOI N° 84/3 DU 04 Juillet 1984 - PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

TITRE IV — Des infractions et de leur constatation

 Art. 42.–   (1) Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constations ou des contrôles effectués.

(2) Ils énumèrent les documents reçus.

(3) Ils indiquent qu la lecture en a été donnée, que le représentant de l'entreprise a été invité à les signer et qu'il en a reçu copie ; si celui-ci déclare ne pouvoir le signer, mention en est portée au bas du procès verbal.

(4) Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.

(5) Ils sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.