Code des Investissements (Côte Ivoire)

ORDONNANCE n° 2018-646 du 01 Août 2018 portant Code des Investissements.

TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 42.–   La durée des avantages accordés en phase d'exploitation à une entreprise bénéficiant de l'un des régimes d'incitations ne peut être prorogée.

Les avantages octroyés ne peuvent avoir un effet rétroactif.