Code des Investissements (Côte Ivoire)
ORDONNANCE n° 2018-646 du 01 Août 2018 portant Code des Investissements.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 42.– La durée des avantages accordés en phase d'exploitation à une entreprise bénéficiant de l'un des régimes d'incitations ne peut être prorogée.
Les avantages octroyés ne peuvent avoir un effet rétroactif.
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