Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE IV — CANDIDATS, SOUMISSIONNAIRES ET TITULAIRES
CHAPITRE II — PARTICIPATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES
Art. 42.– COTRAITANCE OU GROUPEMENT D'ENTREPRISES
42.1 : Les candidats ou soumissionnaires peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la liberté de prix et à la concurrence.
Le groupement est solidaire lorsque chaque entreprise, membre du groupement est engagée pour la totalité du marché, que celui-ci soit ou non divisé en lots ou en tranches.
Le groupement est conjoint lorsque le marché étant divisé en plusieurs lots ou tranches, chaque entreprise, membre du groupement s'engage à exécuter le ou les lots, la ou les tranches qui sont susceptibles de lui être attribués.
En matière de prestations intellectuelles, des consultants individuels peuvent constituer un groupement ou une association de consultants. Ils peuvent également conclure un accord avec un cabinet d'études visant à présenter une offre commune en consortium.
Ces groupements sont considérés comme conjoints lorsque les prestations requises sont divisibles.
En cas de groupement solidaire, la soumission indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.
En cas de groupement conjoint, la soumission indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.
Les candidatures et les soumissions sont signées soit, par l'ensemble des entreprises groupées, soit, par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.
42.2 : La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la préqualification des candidats et la remise de leurs offres.
La forme juridique du groupement peut être imposée au stade de la pré-qualification ou de la présentation de l'offre. Dans ce cas, elle est mentionnée dans le dossier de préqualification et dans le dossier d'appel d'offres et ne peut être modifiée.
Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché ou le même lot, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.
42.3 : Il doit être désigné dans tout groupement solidaire ou conjoint, un mandataire chargé de représenter l'ensemble des membres du groupement vis-à-vis de l'autorité contractante et d'assurer la coordination des prestations des membres du groupement.
Le mandataire ainsi désigné est, pour l'exécution du marché, solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'autorité contractante.
42.4 : La rémunération des entrepreneurs dans le cas d'un marché passé avec un groupement solidaire fait l'objet d'un paiement dans un compte unique, sauf stipulation contraire prévue au marché.
Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint, la rémunération de l'entrepreneur peut faire l'objet de paiement séparé.
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