Code Minier (Côte Ivoire)

LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier

TITRE II — TITRES MINIERS

CHAPITRE III — Dispositions communes aux titres miniers

 Art. 42.–   Le titulaire du titre minier peut être autorisé à renoncer, sans pénalité ni indemnité, à tout ou partie de la superficie du périmètre dudit titre ainsi qu'au titre minier lui-même. La renonciation est approuvée par l'Administration des Mines dans les conditions prévues par décret.

Cette approbation est subordonnée au paiement des sommes dues à l'Etat à la date de la renonciation et à l'exécution des travaux relatifs à la protection de l'environnement et à la réhabilitation des sites, conformément aux dispositions des articles 140 et suivants de la présente loi.