Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE III — DES PEINES ACCESSOIRES

SECTION III — DE LA SURVEILLANCE ET DE L'ASSISTANCE POST-PENALES

 Art. 42.– Obligations spéciales

Outre les obligations générales imposées par l'article 41 ci-dessus, la juridiction peut imposer au condamné tout ou partie des obligations suivantes :

1.

établir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés ;

2.

ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et temporaire ;

3.

exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou recevoir une formation professionnelle ;

4.

se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

5.

contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires ;

6.

réparer les dommages causés par l'infraction ;

7.

ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis en vigueur ;

8.

ne pas fréquenter certains lieux tels que les débits de boisson, champs de courses, maisons de jeux ;

9.

ne pas engager de paris ;

10.

s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;

11.

ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les coauteurs ou complices de l'infraction ;

12.

s'abstenir de recevoir ou d'héberger à son domicile certaines personnes.