Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE
CHAPITRE III — DES PEINES ACCESSOIRES
SECTION III — DE LA SURVEILLANCE ET DE L'ASSISTANCE POST-PENALES
Art. 42.– Obligations spéciales
Outre les obligations générales imposées par l'article 41 ci-dessus, la juridiction peut imposer au condamné tout ou partie des obligations suivantes :
établir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés ;
ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et temporaire ;
exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou recevoir une formation professionnelle ;
se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires ;
réparer les dommages causés par l'infraction ;
ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis en vigueur ;
ne pas fréquenter certains lieux tels que les débits de boisson, champs de courses, maisons de jeux ;
ne pas engager de paris ;
s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;
ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les coauteurs ou complices de l'infraction ;
s'abstenir de recevoir ou d'héberger à son domicile certaines personnes.
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