Code Pétrolier au Cameroun
LOI N° 2019-008 DU 25 Avril 2019 PORTANT CODE PETROLIER
TITRE III — DES AUTORISATIONS
CHAPITRE III — DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Art. 42.– (1) La durée initiale de l'autorisation d'exploitation ne peut pas dépasser vingt-cinq (25) ans pour les hydrocarbures liquides et trente-cinq (35) ans pour les hydrocarbures gazeux.
(2) L'autorisation d'exploitation ne peut être renouvelée qu'une fois, à la demande du titulaire pour une durée supplémentaire maximale de dix (10) ans, dans les formes prévues à l'article 45 ci-dessous et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour ce faire, le titulaire doit avoir rempli ses obligations et démontré la possibilité du maintien d'une production commerciale d'hydrocarbures au-delà de la période de validité en cours. Les conditions du renouvellement peuvent faire l'objet d'une renégociation des termes du contrat pétrolier, à la seule appréciation de l'Etat ou de l'organisme public dûment mandaté à cet effet.
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