Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

LOI N°95-526 DU 07 Juillet 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS

TITRE VII — DISPOSITIONS PENALES

 Art. 42.–   Toute personne qui, sans intention d'interrompre les télécommunications, commet volontairement une action ayant eu pour effet d'interrompre les télécommunications, est punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs ou de l'une des deux peines.