COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE VI — CONGE — ABSENCES — TRANSPORT

 Art. 42.– Congés payés majoration pour ancienneté

- Les travailleurs bénéficient des congés payés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;

- La durée du congé est augmentée en considération de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, à raison de trois (03) jours ouvrables par période entière, continue ou non, de cinq (05) ans de service. Pour les mères salariées cette majoration s'ajoute à celle prévue par le paragraphe 2 de l'article 97 du Code du Travail ;

- Sauf dispositions plus favorables des Contrats individuels, l'allocation de congés payés est égale au douzième de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence.


Commentaire 

Le congé annuel est la période pendant laquelle le salarié est autorisé à quitter temporairement son emploi. Sur le plan international, il fait l'objet de la Convention (n° 132) concernant les congés annuels payés adoptée le 24 juin 1970 et ratifiée par le Cameroun le 7 août 1973. Sur le plan national, il est réglementé par les articles 89 et suivants du Code du Travail et les dispositions du Décret n°75/28 du 10 janvier 1975 portant modalités d'application du régime des congés payés.

Aux termes de l'article 92 alinéa 1 du Code du Travail, le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service égale à un (1) an. Cette disposition est contraire à l'article 5 paragraphe 2 de la Convention (n° 132) qui dispose que la durée de service minimum exigée pour ouvrir droit à un congé annuel « ne devra en aucun cas dépasser six mois ». Le Code du Travail devrait donc subir une révision pour adapter cette disposition à celle de l'OIT.

Coin du législateur

Le législateur en matière sociale doit procéder à la modification du régime juridique des congés payés pour les conformer à la convention (C132) qu'elle a ratifiée, notamment en ses articles 5 paragraphe 2 relatif à la période de service minimum qui ouvre droit au congé et 9 paragraphe 1 qui concerne le délai de report des congés. En effet, la période de service minimum qui ouvre droit au congé doit être ramenée d'un (01) an tel qu'en vigueur à présent à six (06) mois tel que prévu par la convention. Par ailleurs, le délai de report des congés doit être limité à dix-huit (18) mois et non à deux (02) ans.