CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 42.– Indemnisation des accidents de travail ou des maladies professionnelles

Le contrat du Travailleur victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle est suspendu jusqu'à consolidation ou reprise du travail.

Pendant l'incapacité temporaire, le Travailleur perçoit de l'Employeur :

l'allocation légale récupérable et équivalant à celle versée par l'organisme national de sécurité sociale et éventuellement tout autre organisme assureur ;

une indemnité complémentaire de la couverture légale calculée de manière à lui maintenir son ancien salaire.

De même, pendant toute la durée de son incapacité temporaire, l'Employeur prend en charge les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, et se fait rembourser par l'organisme national de sécurité sociale et/ou tout autre organisme assureur.

En outre, le Travailleur accidenté en état d'invalidité partielle permanente reçoit directement de l'Employeur tout son salaire jusqu'à la perception de la rente, du capital ou de l'allocation légale qui lui est due au titre de son accident de travail.

Le Travailleur bénéficiaire rembourse à l'Employeur les sommes perçues à hauteur de la rente déterminée par l'organisme national de sécurité sociale et/ou tout autre organisme assureur pendant une période correspondant à celle du paiement de son plein salaire par l'Employeur. Les modalités de remboursement sont fixées d'accord parties.

Enfin, en cas d'invalidité permanente totale, indépendamment des indemnisations ci-dessus, l'Employeur verse au Travailleur une allocation unique de réadaptation sociale, égale à quatre (04) mois de salaire.


Commentaire 

La suspension du contrat du travail pour cause d'accident du travail ou pour maladie professionnelle n'est interrompue qu'à la consolidation du travailleur ou à la reprise de son travail. Aucune limite de temps n'est prévue par la convention pour le remplacement du travailleur. Le régime indemnitaire est fixé ici en fonction du degré d'incapacité du travailleur.

L'incapacité temporaire est l'inaptitude au travail qui s'étend du jour suivant l'accident au jour de la consolidation ou de la guérison ou de la date de reprise de service. L'incapacité permanente qui peut être partielle ou totale est la réduction de la capacité du travail qui subsiste après de la consolidation.