CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 42.– Départ à la retraite Indemnité de fin de carrière

1) L'arrivée à l'âge de jouissance de la retraite constitue un cas normal de cessation du contrat de travail, tant à l'égard de l'employé que de l'employeur. Il suffit à l'une ou l'autre des parties d'en prendre acte, pour déclencher les effets de droits.

2) L'âge limite de maintien en activité du personnel est fixé en principe à 60 ans, et à partir de 50 ans en cas de retraite anticipée. L'agent est mis à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel il a atteint cet âge.

3) Le déclenchement de la procédure, soit à l'initiative de l'employé, soit à celle de l'employeur, est assorti, en toute hypothèse, d'une obligation de notification dont le délai requis est fixé à six mois.

4) L'employeur peut souscrire une assurance retraite complémentaire à laquelle participera l'employé.

5) Le travailleur qui compte au moins un (1) an de service dans l'entreprise au moment du départ à la retraite, bénéficie d'une indemnité de fin de carrière, par année d'ancienneté, fixée ainsi qu'il suit :

ANCIENNETE

POURCENTAGE

De 1 à 5 ans

30% du salaire brut mensuel

De 6 à 10 ans

38% du salaire brut mensuel

De 11 à 15 ans

45% du salaire brut mensuel

De 16 à 20 ans

53% du salaire brut mensuel

+ de 20 ans

63% du salaire brut mensuel

6) Sauf disposition plus avantageuse le travailleur bénéficie en outre d'une prime de bonne séparation fixée à un demi-mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, et plafonnée à dix (10) mois de salaire.

7) Le travailleur perçoit toutes ces indemnités au plus tard le jour de son départ effectif. Dans le cas contraire, l'employeur continuera à lui verser son salaire jusqu'au jour du règlement complet de ces indemnités.

8) L'employé retraité et sa famille bénéficient de l'assurance maladie durant toute l'année au cours de laquelle il prend sa retraite.


Commentaire 

[al. 1 à 3] La retraite est l'état d'un individu qui a cessé les activités professionnelles qu'il menait en raison de l'arrivée de l'âge dit de la retraite qui est fixé au Cameroun à soixante (60) ans aux termes de l'article 9 alinéa 1 de la Loi n°69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d'assurance pensions de vieillesse, d'invalidité et décès. Une fois cet âge atteint, le retraité bénéficie d'une pension de vieillesse qui est versée au titre du régime de l'assurance sociale qui est celui assuré par la CNPS. Pour prétendre bénéficier de ce régime, il existe plusieurs conditions :

une condition d'âge (soixante (60) ans en principe avec une possibilité de retraite anticipée à cinquante (50) ans),

une condition de durée de cotisation qui est de vingt (20) ans au moins ou soixante (60) mois d'assurance au cours des dix dernières années précédant la date d'admission à la retraite),

une condition de cessation d'activité pour obtenir le versement de la retraite ou pension de vieillesse.

Coin du syndicaliste 

La formule de retraite complémentaire est un véritable moyen d'autonomisation des travailleurs retraités. Cependant, pour que ceci soit efficace, il est impérieux d'aménager son régime juridique général, afin que l'entreprise l'adapte sans difficultés. La première étape consisterait à en déterminer précisément la signification, ainsi que ses particularités par rapport au régime de retraite de base. Ensuite, seraient fixés les taux de cotisation répartis entre les travailleurs et les employeurs, l'assiette de la cotisation (la part de la rémunération soumise à cotisation) et le mode de calcul du montant cotisé au moment du départ à la retraite. Enfin, les règles de versement de la retraite complémentaire devraient être déterminées en termes de périodicité, de taux de versement, de contribution d'assurance maladie ou encore d'imposition. Pour compléter ce régime, le sort de la cotisation complémentaire en cas de décès du travailleur devrait être réglé.