CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 42.– Dispositions générales
1. Les cas et les effets de suspension du contrat de travail sont ceux prévus par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
2. Le travailleur congédié pour cause de maladie conserve pendant deux (2) ans la priorité d'embauche au sein de l'entreprise.
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