CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 42.– Dispositions générales

1. Les cas et les effets de suspension du contrat de travail sont ceux prévus par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

2. Le travailleur congédié pour cause de maladie conserve pendant deux (2) ans la priorité d'embauche au sein de l'entreprise.