CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE IV — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - SALAIRES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE I — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 42.– Congés parés.

1. Les travailleurs bénéficient des congés payés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

2. La durée de congé est augmentée en considération de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise suivant le tableau ci-dessous :

De 0 à 5 ans inclus 18 jours ouvrables par an

de 5 à 10 ans 21 jours ouvrables -«

de 10 à 15 ans 24 jours ouvrables -«

de 15 à 20 ans 27 jours ouvrables -«

de 20 à 25 ans 30 jours ouvrables -«

de 25 à 30 ans 33 jours ouvrables -«

de 30 à 35 ans 36 jours ouvrables -«

au-delà de 35 ans 39 jours ouvrables -« -

3. L'ordre des départs en congé est fixé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. L'employeur s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir compte des préférences manifestées par le personnel.

4. Des délais éventuels de route seront accordés au travailleur à la suite d'une entente directe avec l'employeur, Ces congés supplémentaires dont la durée ne peut excéder 10 jours ne sont pas payés.

5. Lorsqu'un jour férié intervient pendant la jouissance du congé du travailleur, il s'ajoute au nombre de jours de congé de l'intéressé.