CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE IV — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - SALAIRES ET ACCESSOIRES
CHAPITRE I — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 42.– Congés payés
1. Les travailleurs bénéficient des congés payés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
2. La durée de congé est augmentée en considération de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise suivant le tableau ci-dessous :
De 0 à 05 ans inclus |
18 jours ouvrables par an |
De 06 à 10 ans |
21 jours ouvrables par an |
De 11 à 15 ans |
24 jours ouvrables par an |
De 16 à 20 ans |
27 ouvrables par an |
De 21 à 25 ans |
30 jours ouvrables par an |
De 26 à 30 ans |
33 jours ouvrables par an |
De 31 à 35 ans |
36 jours ouvrables par an |
Au-delà de 35 ans |
39 jours ouvrables par an |
3. L'ordre des départs en congé est fixé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. L'employeur s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir compte des préférences manifestées par le personnel.
4. Des délais éventuels de route seront accordés au travailleur à la suite d'une entente directe avec l'employeur. Ces congés supplémentaires dont la durée ne peut excéder dix jours, ne sont pas payés.
5. Lorsqu'un jour férié intervient pendant la jouissance du congé du travailleur, il s'ajoute au nombre de jours de congé de l'intéressé.
Législation
Article 89 alinéas 1 et 2 du Code : « (1) Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou du contrat individuel de travail, le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de son employeur, à raison d'un jour et demi ouvrable par mois de service effectif. (2) Sont assimilées à un mois de service effectif les périodes équivalentes à quatre (4) semaines ou à vingt-quatre (24) jours de travail. »
Article 90 alinéa 3 du Code : « La durée du congé est augmentée en considération de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, à raison de deux (02) jours ouvrables par période entière, continue ou non, de cinq (05) ans de service. »
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Commentaire
[al. 1] Le congé s'entend d'une suspension annuelle du contrat de travail pendant laquelle le salarié reçoit sa rémunération habituelle. Le régime des congés est fixé par les dispositions de la Convention de l'OIT (n° 132) sur les congés payés révisée en 1970 et ratifiée par le Cameroun le 05 août 1973, des articles 89 à 93 du code du travail et du Décret n°75/28 du 10 janvier 1975 portant modalités d'application du régime des congés Payés.
Aux termes de l'article 92 alinéa 1 du Code du Travail, le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service égale à un (1) an. Cette disposition est contraire à l'article 5 paragraphe 2 de la Convention (n° 132) qui dispose que la durée de service minimum exigée pour ouvrir droit à un congé annuel « ne devra en aucun cas dépasser six mois ». Le Code du Travail devrait donc subir une révision pour adapter cette disposition à celle de l'OIT.