CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE IV — LES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DÉPLACEMENTS ET MUTATIONS
Art. 42.– Déplacement occasionnel
1. Par déplacement occasionnel on entend le déplacement de courte durée effectué pour raison de service, hors du lieu habituel d'emploi. Il ne peut excéder deux mois consécutifs.
2. Lorsque le déplacement occasionnel prévu à l'article 41 donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire, celle-ci est fixée selon le barème ci-dessous.
3. L'indemnité forfaitaire journalière pour les déplacements à l'intérieur du territoire national à verser au moment de départ est fixée sauf pratiques plus avantageuses, conformément au tableau ci-dessous :
Catégories |
Montants |
I à VI |
25 000 |
VII à IX |
45 000 |
X à XII |
70 000 |
4. L'indemnité forfaitaire journalière pour les déplacements à l'étranger à verser au moment de départ est fixée à l'initiative de l'employeur.
5. Pendant le déplacement le travailleur perçoit la même rémunération que s'il avait travaillé selon l'horaire normal de l'entreprise.
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Commentaire
Le déplacement envisagé ici est celui qui n'impose pas au travailleur une installation définitive en dehors de sa résidence habituelle ou du lieu d'emploi. C'est un déplacement qui n'intervient que de temps en temps et pour une durée déterminée. Dans ce cas, il est versé au travailleur une indemnité forfaitaire qui est fixée en considération de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. Le montant de ladite indemnité a été fixé sans indiquer les obligations qu'elle couvre exactement. Les obligations couvertes devraient être expressément indiquées comme c'est le cas à l'article 57 paragraphe 3 de la convention collective nationale du commerce qui mentionne que l'indemnité de déplacement occasionnel donne au transport et au repas, le transport n'y étant pas compris.