CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE V — CONDITIONS DU TRAVAIL

 Art. 42.– Permissions exceptionnelles d'absence payées

1. Dans la limite de dix jours par année calendaire des permissions exceptionnelles d'absence payées sont accordées aux travailleurs à l'occasion d'évènements familiaux touchant son propre foyer, dans les circonstances et conditions suivantes :

a)

Mariage du travailleur 3 jours

b)

Décès du père, de la mère, d'un enfant 4 jours

c)

Décès du conjoint 5 jours

d)

Accouchement de l'épouse du travailleur 3 jours

e)

Mariage d'un enfant 2 jours

f)

Baptême d'un enfant 1 jour.

2. Le travailleur est tenu de fournir les pièces d'état-civil ou justificatives adéquates dans les quarante-cinq jours suivant l'évènement.


Commentaire

Les permissions exceptionnelles d'absence payées sont des jours de congés qui sont accordés aux travailleurs pour prendre part à certaines occasions familiales ou sociales. Ces congés sont prévus par l'article 89 alinéa 4 du Code du Travail et régis par le Décret n°75/29 du 10 janvier 1975 fixant les modalités d'application du régime des permissions exceptionnelles d'absences payées. Les permissions exceptionnelles d'absence peuvent être accordées au travailleur au-delà de la limite de dix (10) jours ouvrables. La prolongation peut être demandée par le travailleur, mais, la décision d'autorisation est prise au terme d'un accord avec l'employeur. Dans cet accord, le travailleur doit déterminer les modalités de jouissance de ces prolongations. Il peut choisir soit que ces permissions viennent en réduction de la durée du congé annuel, soit qu'elles ne fassent l'objet d'aucune rémunération.

Le délai imparti au travailleur pour informer l'employeur des événements prévisibles est de soixante-douze (72) heures, aux termes de l'article 3 alinéa 1 du Décret n° 75/29 du 10 janvier 1975. En ce qui concerne les événements non prévisibles, tels que le décès ou l'accouchement, le travailleur dispose de quarante-huit (48) heures suivant la suspension du travail pour en informer par écrit son supérieur hiérarchique. Les pièces justificatives de ces événements doivent être produites par le travailleur dans le délai de soixante (60) jours. Ce délai est supérieur à celui de quarante-cinq (45) jours fixé à l'article 3 alinéa 2 du Décret sus visé. Les travailleurs sont tenus de se conformer à ces délais sous peine de sanctions disciplinaires.