CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 42.– Préavis de rupture du contrat de travail
1. Les conditions et la durée du préavis, prévues par les dispositions légales et réglementaires obéissent notamment aux modalités suivantes:
Catégories |
Moins d'un an |
Entre 1 et 5 ans |
5 à 10 ans |
I à VI |
1 mois |
2 mois |
3 mois |
VII à IX |
1 mois |
2 mois |
3 mois |
X à XII |
1 mois |
3 mois |
4 mois |
2. Toute résiliation du contrat de travail est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Cependant, le préavis n'est pas requis dans les cas ci-après :
Engagement à l'essai sous réserve des dispositions de l'article 21, Paragraphe 2 ci-dessus ;
Faute lourde sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente ;
Cas de force majeure. La faillite et la liquidation judiciaire n'étant pas considérées comme des cas de force majeure ;
Rupture à l'initiative de la femme salariée en période de grossesse ou d'allaitement.
3. Pendant le délai de préavis l'Employeur et le Travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. La partie à l'égard de laquelle ces Obligations ne sont pas respectées est fondée à mettre fin au préavis et n'est pas tenue de verser l'indemnité compensatrice pour la période non effectuée.
4. La partie qui prend l'initiative de la rupture peut substituer intégralement ou partiellement une indemnité compensatrice au délai de préavis.
Le montant de l'indemnité de préavis est égal à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le Travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté.
5. Le délai de préavis a pour point de départ le jour où la partie qui prend l'initiative de la rupture le notifie par écrit à l'autre partie. Sa durée est calculée de quantième en quantième préavis ne peut être imputé sur la période de congé du Travailleur.
6. Les délais de préavis sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Des délais plus longs peuvent être prévus par contrat individuel.
7. En vue de la recherche d'un autre emploi, le Travailleur bénéficie pendant la durée du préavis de deux jours de liberté par semaine pris à son choix globalement ou heure par heure et payés à plein salaire.
A la demande de l'intéressé, ces jours de liberté peuvent être bloqués à la fin de la période de préavis et venir raccourcir celle-ci.
8. Sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur concernant la passation du service, le Travailleur licencié qui a exécuté la moitié du préavis et qui se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son Employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai et sans pouvoir prétendre à une indemnité compensatrice pour la durée du préavis non effectuée.
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Commentaire
[al. 1] L'Arrêté n°015/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 détermine les conditions et la durée du préavis. Les délais fixés par la convention en fonction de l'ancienneté du travailleur sont supérieurs aux délais prévus par l'Arrêté.
[al. 2] L'obligation faite à la partie qui prend l'initiative de résilier le contrat de travail est inscrite à l'article 34 alinéa 1 du Code du Travail. Le législateur en matière sociale a toutefois prévu quelques exceptions aux articles suivants : articles 36 alinéa 2 (faute lourde), 85 alinéa 3 (femme salariée en période de grossesse ou d'allaitement) et 42 alinéa 1 (b) (force majeure).