CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE IV — SALAIRES, ACCESSOIRES, CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I — SALAIRES ET ACCESSOIRES

 Art. 42.– Détermination du salaire

1. La détermination et le paiement des salaires obéissent aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Les salaires sont fixés en fonction de l'emploi occupé par le travailleur, conformément à la classification professionnelle et aux grilles des salaires définis en annexe.

3. Les accessoires de salaire comprennent :

Prime d'ancienneté ;

indemnité de transport ;

Indemnité de logement ;

Et diverses autres primes professionnelles créées par des textes particuliers pris d'accord partie (caisse ou billetage, assiduité, production/embarquement/rendement/et autres).

4. Les grilles de salaire sont révisables tous les trois (3) ans dans le cadre du processus de révision de la Convention Collective (cf. article 4, alinéa 5 du présent document). Les contrats individuels de travail ou les accords d'établissement peuvent cependant prévoir des conditions plus favorables.