CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN
TITRE IV — DU SALAIRE
Art. 42.– Missions
1. Lors des déplacements pour raison de service, l'employeur prend à charge les frais de transport du salarié.
2. La durée de la mission délai de route compris, est considérée comme temps normal de travail et est rémunérée comme tel.
3. Les frais de déplacement (repas, logement etc.) sont pris en charge par l'entreprise conformément à sa réglementation interne.
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