CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE IX — DUREE DU TRAVAIL

 Art. 42.– Durée du travail généralités

1. La durée du travail est celle prévue par la législation et la réglementation en vigueur. Aussi sauf disposition plus favorable prévue par les contrats de travail individuels, la durée hebdomadaire du travail est fixée dans l'établissement publique de santé à 56 heures pour le personnel affecté aux services de surveillance, de gardiennage et d'incendie et à 45 heures pour le reste du personnels ;

2. L'horaire de travail journalier est fixé par l'employeur, Toute fois, il doit être observé une pause d'au moins 60 minutes consécutives prises généralement après 4 heures de travail continu. De dispositions plus favorable peuvent être adoptées par l'employeur ;

3. La journée ou la demi-journée ouvrable libérée dans l'hypothèse d'une répartition inégale du travail entre 6 jours de la semaine consente sa qualité de jour ouvrable. Il en est fait application notamment en matière de congé payé ;

4. Lorsque que le travailleur est présent dans l'entreprise et que le défaut de travail ne lui est pas imputable, les heures creuses sont considérées comme temps de travail effectif ;