CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE IV — SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 42.– Congés payés

1. Les congés sont octroyés aux travailleurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

2. Les congés supplémentaires pour ancienneté prévus dans le Code du Travail sont portés à 2 jours ouvrables par période entière, continue ou non, de 4 ans de service.