CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION
TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 42.– Permissions exceptionnelles d'absence payées
1. Dans la limite de douze (12) jours par année calendaire, des permissions exceptionnelles d'absence payées sont accordées au travailleur à l'occasion d'évènements familiaux touchant son foyer, dans des circonstances et conditions suivantes :
mariage du travailleur 03 jours
décès du père, de la mère, d'un enfant 04 jours
décès du conjoint 06 jours
accouchement de l'épouse du travailleur 03 jours
mariage d'un enfant 02 jours
décès du beau-père ou de la belle-mère 03 jours
2. Les pièces justificatives desdits évènements seront présentées à l'employeur dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours de l'événement familial.
Coin du syndicaliste
La convention devrait indiquer la possibilité pour le travailleur, de proroger la durée spécifique d'un événement sans excéder le délai de douze (12) jours prévu. La possibilité de prorogation au-delà du délai de douze (12) jours peut aussi être ouverte. Dans cette hypothèse, la prorogation doit faire l'objet d'un accord entre le travailleur et l'employeur. Ladite prorogation serait dès lors imputée sur le délai du congé annuel ou serait comptée comme une permission exceptionnelle d'absence non payée.
Les règles applicables lorsque l'événement concerné se produit hors du lieu d'emploi doivent également être déterminées. La solution retenue par l'Arrêté n°75/29 du 10 janvier 1975 et adoptée par la majorité des conventions collectives au nombre desquelles, la convention collective nationale des assurances est celle selon laquelle les délais peuvent être prolongés, mais ces délais ne sont pas rémunérés. En plus, les frais de voyage sont à la charge du travailleur, sauf quand c'est le travailleur déplacé qui est concerné par un événement survenu au lieu de résidence habituelle ou au lieu de recrutement quand ledit lieu est situé sur le territoire national.
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Commentaire
[al. 1] Les permissions exceptionnelles d'absence payées sont des jours de congés qui sont accordés aux travailleurs pour prendre part à certaines occasions familiales ou sociales. Ces congés répondent à un régime spécifique.
La Convention prévoit que les jours accordés aux travailleurs à titre de permissions exceptionnelles d'absence sont payées lorsque ces permissions n'excèdent pas douze (12) jours. Cette disposition est plus favorable que celle de l'article 2 alinéa 1 du Décret n°75/29 du 10 janvier 1975 fixant les modalités d'application du régime des permissions exceptionnelles d'absence payées qui fixe ces permissions à dix (10) jours.