CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 42.– des généralités sur la rupture du contrat de travail
1. La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée fait l'objet d'une notification par la partie, employeur ou travailleur, qui prend l'initiative de la rupture.
2. Cette notification, faite par écrit à l'autre partie doit porter l'indication du motif et de la date de rupture. Elle ouvre le point de départ du préavis auquel, sauf exception, est subordonnée toute résiliation.
3. Les conditions de délivrance du certificat de travail sont conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les Parties Contractantes conviennent qu'une attestation provisoire est délivrée, sur sa demande, au travailleur au début de la période de préavis afin de lui permettre de chercher un nouvel emploi.
4. Le travailleur qui a rompu son contrat de travail dans le but de poursuivre des études de longue durée et qui a été réengagé dans l'entreprise bénéficie de son ancienneté antérieure et de tous les avantages qui s'attachent à celle-ci.
5. Toute maladie survenant pendant la période rie préavis est sans effet sur la date d'expiration de celui-ci.
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