CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE
TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE I — DUREE DU TRAVAIL
Art. 42.– Travail de nuit Indemnité de panier
1. Le travail de nuit est rémunéré conformément à la réglementation en vigueur.
2. Tout travailleur effectuant au moins six heures de travail dans un poste encadrant minuit, bénéficie d'une indemnité dont le montant est égal à 3 % du salaire mensuel de la 1ère catégorie, échelon A, pour les travailleurs des catégories I à IV, et 4% dudit salaire pour les travailleurs des catégories VII à XII. Cette indemnité ne s'applique pas aux gardiens aux veilleurs de nuit, sauf accord particulier au sein de l'entreprise.
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