CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I — Durée du travail

 Art. 42.– Durée du travail Généralités

1. En raison du caractère spécifique des activités de gardiennage, de la continuité et du respect de ses obligations, les horaires de travail doivent déroger au régime général.

2. L'objectif final étant la réduction du temps de travail à 48 heures par semaine, les parties signataires de la présente Convention collective conviennent d'une période transitoire de 2 ans.

3. Un jour sera aménagé pour le repos hebdomadaire.