CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE V — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 42.– Résiliation du contrat du travail

1. La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée fait l'objet d'une notification par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Cette notification doit porter l'indication du motif de la rupture et constitue le point de départ du préavis.

2. Les conditions et la durée du préavis obéissent aux lois et règlements en vigueur, sous réserve des dispositions ci-dessous :

a.

Pendant le délai de préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. La partie à l'égard de laquelle ces obligations ne sont pas respectées fait constater ce manquement par l'inspecteur du travail du ressort. Si le manquement est avéré, elle est alors fondée à mettre fin au préavis et n'est pas tenue de verser l'indemnité compensatrice pour la période non effectuée ;

b.

Le préavis ne peut être imputé sur la période de congé du travailleur que si ce dernier en fait la demande expresse ;

c.

En vue de la recherche d'un autre emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée du préavis, de deux (02) jours de liberté par semaine pris à son choix, globalement ou heure par heure. Ces absences sont payées à plein salaire. A la demande de l'intéressé, ces jours de liberté peuvent être bloqués à la fin de la période de préavis et venir raccourcir celle-ci d'autant.