CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE IV — SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 42.– RETENUES SUR SALAIRE ET MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE
1. Les retenues sur salaire sont effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires
2. En dehors des cas prévus par la législation, le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal. Tout autre mode de paiement tel qu'en marchandises, denrées ou autres substituts est formellement interdit.
3. Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit jours aptes la fin du mois de travail qui donne droit au salaire,
4. Le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l'employeur ou son représentant et émargée par l'employé.
5. L'acceptation sans protestation ni réserve par le travailleur d'un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions réglementaires ou contractuelles ; elle ne fait pas obstacle à la révision du compte du salaire du travailleur.
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