CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

TITRE IV — SALAIRE ET ACCESSOIRE DE SALAIRE

 Art. 42.– Prime de caisse

Les parties conviennent de la nécessité de créer une prime de caisse dont le montant est déterminé par l'employeur en accord avec les délégués du personnel et compte tenu de l'importance des sommes manipulées.