Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier

Titre II — L'immatriculation au RCCM

Chapitre II — Effets de l'immatriculation et contentieux

Section II — Contentieux de l'immatriculation

 Art. 42.–   Faute par un commerçant personne physique ou morale de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, la juridiction compétente peut, soit d'office, soit à la requête du Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ou de tout autre requérant, rendre une décision enjoignant à intéressé de faire procéder à son immatriculation.

Dans les mêmes conditions, la Juridiction compétente peut enjoindre à toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, de faire procéder :

soit aux mentions complémentaires ou rectificatives qu'elle aurait omises,

soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclaration inexacte ou incomplète, - soit à sa radiation.