Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre II — Sûretés mobilières
Chapitre I — Droit de rétention
Art. 42.– Le droit de rétention ne peut s'exercer que :
avant toute saisie ;
si la créance est certaine, liquide et exigible ;
s'il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue.
La connexité est réputée établie si la détention de la chose et la créance sont la conséquence de relations d'affaires entre le créancier et le débiteur.
Le créancier doit renoncer au droit de rétention si le débiteur lui fournit une sûreté réelle équivalente.
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