Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre II — Organes du redressement judiciaire et de la liquidation des biens
Section II — Syndic
Art. 42.– La juridiction compétente peut prononcer la révocation d'un ou de plusieurs syndics sur proposition du Juge-commissaire agissant, soit d'office, soit sur les réclamations qui lui sont adressées par le débiteur, par les créanciers ou par les contrôleurs.
Si une réclamation tend à la révocation du syndic, le Juge-commissaire doit statuer, dans les huit jours, en rejetant la demande ou en proposant à la juridiction compétente la révocation du syndic.
Si, à l'expiration de ce délai, le Juge-commissaire n'a pas statué, la réclamation peut être portée devant la juridiction compétente ; s'il a statué, sa décision peut être frappée d'opposition dans les conditions prévues par l'article 40 ci-dessus.
La juridiction compétente entend, en audience non publique, le rapport du Juge-commissaire et les explications du syndic. Sa décision est prononcée en audience publique.
▣ Procédure collective – Demande de révocation de syndic – Perte de la confiance du tribunal – Mésintelligence entre le syndic et le juge-commissaire – Obstacle à la procédure de liquidation – Désignation d'un nouveau syndic
▣ Syndic – Refus d'accomplir sa mission – Saisine du tribunal par les débiteurs – Révocation – Remplacement du syndic
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