Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE III — DES MANIÈRES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS
CHAPITRE II — DES DEMANDES EN CASSATION
Art. 420.– Sont dispensés de l'amende, 1° les condamnés en matière criminelle ; 2° les agents publics, pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou revenus de l'État.
À l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours ; seront néanmoins dispensées de la consigner, celles qui joindront à leur demande en cassation, 1° un extrait du rôle des contributions, constatant qu'elles paient moins de 6 fr., ou un certificat du percepteur de leur commune, portant qu'elles ne sont point imposées ; 2° un certificat d'indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet, et approuvé par le préfet de leur département.
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