Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre II — DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Chapitre III — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DU JUGEMENT

 Art. 421.–   (1) Lorsqu'à raison d'un crime, plusieurs ordonnances de renvoi ont été rendues contre différents accusés, le Tribunal peut, soit d'office, soit sur réquisitions du Ministère Public, par jugement avant-dire-droit, ordonner la jonction des procédures.

(2) La jonction peut être également ordonnée quand plusieurs ordonnances de renvoi ont été rendues contre un même accusé pour des infractions différentes.